C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
71. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit s’abstenir:
1°  de recevoir, directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui exerce ou tente d’exercer l’activité de courtier immobilier sans être:
a)  soit titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié;
b)  soit titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires;
c)  soit un courtier immobilier qui exerce ses activités à l’extérieur du Québec et qui relève d’une autre juridiction;
2°  de verser, directement ou indirectement, une rétribution à une personne qui exerce ou tente d’exercer à titre de courtier ou d’agent immobilier sans être titulaire d’un certificat;
3°  de verser, directement ou indirectement, une rétribution à un titulaire de certificat de courtier immobilier affilié ou de certificat d’agent immobilier qui n’est pas à son emploi ou qui n’est pas autorisé à agir pour lui.
D. 1865-93, a. 71.